Amendement n°877
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe UDR rétablit l’extension des attributions des agents de police judiciaire et adjoints, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, qui dégage du temps d’enquête.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ; 2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ; 2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié : a) Les deux dernières phrases sont supprimées ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique…
















