Amendement n°868
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement institue une attestation de remise systématiquement à toute personne contrôlée en application des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, mentionnant le fondement juridique et les motifs du contrôle, l'identité de la personne contrôlée, ainsi que la date, l'heure, le lieu et l'agent l'ayant réalisé. Loin de constituer une contrainte supplémentaire pour les forces de l'ordre, cette attestation les protège au même titre que les personnes contrôlées : elle permet à chacun de disposer d'une preuve objective des circonstances d'un contrôle, en cas de contestation ultérieure devant l'autorité judiciaire ou le Défenseur des droits. L'amendement va toutefois plus loin que le seul récépissé individuel, en prévoyant que les données ainsi collectées, une fois anonymisées, soient rendues accessibles en open data. Cette exigence de transparence agrégée est le complément indispensable de la traçabilité individuelle : elle seule permet de mesurer, à l'échelle d'un service, d'un territoire ou d'une période, si les contrôles d'identité se répartissent de manière équitable ou s'ils se concentrent, comme les études disponibles le suggèrent, sur certaines catégories de la population Les contrôles d'identité constituent une prérogative essentielle des forces de sécurité intérieure pour prévenir les atteintes à l'ordre public et rechercher les auteurs d'infractions. Leur légitimité repose toutefois sur leur stricte conformité au cadre fixé par le code de procédure pénale et sur la confiance que les citoyens accordent à celles et ceux qui les mettent en œuvre. Or, plusieurs travaux récents mettent en évidence la nécessité de renforcer les garanties entourant cette pratique. Dans son rapport publié en décembre 2023, la Cour des comptes estime à près de 47 millions le nombre de contrôles d'identité réalisés chaque année en France. Dans le même temps, le Défenseur des droits, de nombreuses études ainsi que le Conseil d'État ont relevé l'existence de contrôles discriminatoires qui ne peuvent être regardés comme des cas isolés. Au-delà de leurs conséquences pour les personnes concernées, ces pratiques fragilisent durablement la relation de confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure. Selon une étude du Défenseur des Droits publiée le 27 février 2024, près de deux policiers et gendarmes interrogés sur cinq (39,2 %) jugent les contrôles d’identité « peu voire pas efficaces » pour garantir la sécurité d’un territoire. Ce chiffre élevé est le signe d’une perte de sens de cette mission voire du côté contre-productif de cet acte pour beaucoup d’agents de la force publique. Le chiffre avancé par la Cour des comptes, à savoir 47 millions de contrôles d’identité réalisés chaque année, montre le caractère extrêmement chronophage de ces actes qui constituent souvent une perte de temps pour les forces de l’ordre. Loin de remettre en cause les prérogatives des forces de l'ordre, ce dispositif tend à en conforter la légitimité en renforçant la sécurité juridique des contrôles, en limitant aux usages utiles, en renforçant leur transparence et la confiance indispensable entre les forces de sécurité intérieure et la population.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Après l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78‑2‑2‑1 et 78‑2‑2‑2 ainsi rédigés : « Art. 78‑2‑2‑1. – Toute personne dont l’identité est contrôlée en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 se voit remettre une attestation qui mentionne : « 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité, ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ; « 2° L’identité de la personne contrôlée ; « 3° La date, l’heure et le lieu du contrôle ; « 4° Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle. « Art. 78‑2‑2‑2. – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l’article 78‑2‑2‑1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »
