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Amendement n°866

ART. 9· Déposé le 2 juil. 2026

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Romain Eskenazi
SOC
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Exposé des motifs

Le présent amendement inspiré de la proposition d'une proposition de loi issue du Sénat, vise à renforcer la transparence et la traçabilité des contrôles d'identité, dans l'intérêt tant des citoyens que des agents. Il prévoit que chaque contrôle fasse l'objet d'un enregistrement comportant les éléments essentiels permettant d'en assurer le suivi : son fondement juridique, le motif du contrôle, la date, l'heure et le lieu de sa réalisation, ainsi que l'identification de l'agent ayant procédé au contrôle. Un justificatif est remis à la personne contrôlée, sous un format dématérialisé ou, le cas échéant, sur support papier. Ce dispositif poursuit plusieurs objectifs complémentaires. Il permet d'abord de garantir que chaque contrôle puisse être justifié au regard des conditions prévues par la loi et, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif. Il offre ensuite aux autorités publiques des données objectives pour évaluer les pratiques, détecter d'éventuels biais discriminatoires et adapter, si nécessaire, les doctrines d'emploi ou les formations. Il constitue enfin une garantie pour les policiers et les gendarmes eux-mêmes, en objectivant les conditions dans lesquelles les contrôles ont été réalisés et en les protégeant contre les contestations infondées. Les contrôles d'identité constituent une prérogative essentielle des forces de sécurité intérieure pour prévenir les atteintes à l'ordre public et rechercher les auteurs d'infractions. Leur légitimité repose toutefois sur leur stricte conformité au cadre fixé par le code de procédure pénale et sur la confiance que les citoyens accordent à celles et ceux qui les mettent en œuvre. Or, plusieurs travaux récents mettent en évidence la nécessité de renforcer les garanties entourant cette pratique. Dans son rapport publié en décembre 2023, la Cour des comptes estime à près de 47 millions le nombre de contrôles d'identité réalisés chaque année en France. Dans le même temps, le Défenseur des droits, de nombreuses études ainsi que le Conseil d'État ont relevé l'existence de contrôles discriminatoires qui ne peuvent être regardés comme des cas isolés. Au-delà de leurs conséquences pour les personnes concernées, ces pratiques fragilisent durablement la relation de confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure. Selon une étude du Défenseur des Droits publiée le 27 février 2024, près de deux policiers et gendarmes interrogés sur cinq (39,2 %) jugent les contrôles d’identité « peu voire pas efficaces » pour garantir la sécurité d’un territoire. Ce chiffre élevé est le signe d’une perte de sens de cette mission voire du côté contre-productif de cet acte pour beaucoup d’agents de la force publique. Le chiffre avancé par la Cour des comptes, à savoir 47 millions de contrôles d’identité réalisés chaque année, montre le caractère extrêmement chronophage de ces actes qui constituent souvent une perte de temps pour les forces de l’ordre. Loin de remettre en cause les prérogatives des forces de l'ordre, ce dispositif tend à en conforter la légitimité en renforçant la sécurité juridique des contrôles, en limitant aux usages utiles, en renforçant leur transparence et la confiance indispensable entre les forces de sécurité intérieure et la population.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article 78‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. Il doit être mis en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. Il est susceptible de recours. ». 2° L’article 78‑2 est ainsi modifié : 1° Le septième alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. » b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendu…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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