Amendement n°856
Auteur
Exposé des motifs
Cet article, introduit contre l'avis du rapporteur, permet au maire d'interdire par arrêté motivé, sur tout terrain privé accessible au public, l'installation en réunion dès lors qu'elle serait « de nature à porter atteinte » à la salubrité, la sécurité, l'environnement ou la tranquillité publiques, sans autorisation du propriétaire. Le fait que les rapporteurs eux-mêmes aient émis un avis défavorable sur cette disposition en dit long sur sa fragilité juridique. La formulation retenue, extrêmement large et fondée sur une simple potentialité d'atteinte, confère au maire un pouvoir discrétionnaire considérable, susceptible de s'exercer de façon disproportionnée envers un public identifiable. Le rapport CNCDH 2025 rappelle que jusqu'en 2017, le maintien de carnets de circulation et la multiplication de dispositifs administratifs spécifiques ont contribué, sous couvert de gestion, à entériner administrativement une différence de traitement envers les Gens du voyage. Un pouvoir de police aussi extensif, ciblant de fait un mode d'habitat plutôt qu'un comportement précisément défini, s'inscrit dans la même filiation. Cet article intervient de surcroît dans un contexte où l'offre foncière alternative est structurellement absente : la Fnasat (Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et les gens du voyage) relève que 96 % des communes dotées d'un document d'urbanisme interdisent déjà, en pratique, l'installation de résidences mobiles d'habitat permanent sur leur territoire. Ajouter un pouvoir d'interdiction supplémentaire sur le foncier privé, sans obligation parallèle de développer une offre publique adaptée, revient à fermer un peu plus l'ensemble des espaces disponibles sans proposer aucune solution de repli.
Dispositif de l'amendement
Supprimer cet article.
