Amendement n°849
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Exposé des motifs
La notion de « véhicule terrestre à moteur » au sens du code de la route désigne les seuls véhicules ayant fait l'objet d'une réception nationale ou européenne. Elle exclut donc par définition les engins non réceptionnés — mini-motos, pit bikes, dirt bikes, quads débridés, engins électriques artisanaux, qui ne peuvent légalement circuler sur la voie publique mais sont précisément les plus utilisés lors des rodéos en milieu rural et péri-urbain. Les remontées de terrain issues des consultations menées par le député Benjamin Dirx auprès des forces de l'ordre de la 1ère circonscription de Saône-et-Loire confirment que cette lacune est exploitée : un contrevenant circulant sur un engin non réceptionné peut contester l'application de l'AFD et la confiscation, faute d'être au volant d'un « véhicule terrestre à moteur » au sens légal. Le présent amendement y remédie par un simple tiret supplémentaire inséré dans la liste des modifications du I de L. 236-1, substituant les mots « véhicule terrestre à moteur » par les mots « véhicule terrestre à moteur, y compris tout engin motorisé non soumis à réception au sens du présent code ». Cette formulation en « y compris » est préférable à une énumération limitative, pour couvrir l'ensemble des engins concernés sans risque d'être prise en défaut par l'évolution des pratiques. L'amendement ne crée aucune disposition nouvelle : il étend simplement le champ de l'infraction déjà définie, en cohérence avec l'objet même de l'article 3 et dans le strict respect de sa structure rédactionnelle.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant : « – les mots : « au moyen d’un véhicule terrestre à moteur » sont remplacés par les mots : « au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, y compris tout engin motorisé non soumis à réception au sens du présent code, » ; ».
