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Amendement n°848

APRÈS ART. 5· Déposé le 2 juil. 2026

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Delphine Lingemann
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Exposé des motifs

Les épiceries de nuit se sont multipliées dans de nombreux quartiers résidentiels au cours des dernières années, avec deux conséquences directes sur la vie des riverains. D'une part, ces établissements génèrent des nuisances sonores et des attroupements nocturnes qui compromettent la tranquillité des habitants, notamment lorsque la vente d'alcool à emporter après 20 heures échappe aux contrôles applicables. D'autre part, leur présence est parfois associée, dans certains quartiers, à des trafics illicites susceptibles d'alimenter un sentiment d'insécurité pour les riverains. Les maires et préfets disposent déjà de leviers de police administrative pour agir une fois le trouble constaté, tels que la fermeture temporaire, la restriction horaire de la vente d'alcool ou des mesures de médiation. Ces outils n'interviennent toutefois qu'a posteriori, une fois le trouble caractérisé. Aucun dispositif ne permet aujourd'hui aux copropriétaires eux-mêmes de s'opposer, en amont, à l'installation d'un commerce nocturne dans leur immeuble. Le présent amendement comble cette lacune en dotant les copropriétés d'un double outil, sur le modèle de celui retenu par l'article 6 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, dite loi « Le Meur ». Ce dispositif à deux niveaux a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1186 QPC du 19 mars 2026, rendue précisément à propos de son application aux meublés de tourisme. Le premier apport de l'amendement s'applique aux règlements futurs : il leur impose de se prononcer explicitement sur l'autorisation ou l'interdiction, dans les parties privatives, d'une activité commerciale dont les horaires d'ouverture incluent la période comprise entre 22 heures et 7 heures, sur le modèle de l'obligation introduite par la loi dite « Le Meur » pour les meublés de tourisme. Cette mention systématique supprime toute possibilité d'autorisation tacite résultant du silence du règlement. Le second apport de l'amendement s'applique aux copropriétés existantes, dont les règlements ne comportent pas nécessairement une telle clause. Sur le modèle de la loi « Le Meur », il permet à l'assemblée générale d'introduire une interdiction des horaires nocturnes à la double majorité (majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix). Cette faculté reste néanmoins strictement encadrée, puisqu'elle n'est ouverte qu'aux copropriétés dont le règlement précise déjà quelles activités commerciales sont autorisées dans les lots à usage commercial. Cette condition garantit que l'interdiction des horaires nocturnes vient compléter une réglementation déjà existante du commerce dans l'immeuble, plutôt que d'introduire une contrainte nouvelle dans une copropriété qui aurait jusqu'ici laissé l'activité commerciale entièrement libre.

Dispositif de l'amendement

La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° Après l'article 8-1-1, il est inséré un article 8-1-2 ainsi rédigé : « Art. 8-1-2. – Les règlements de copropriété établis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens mentionnent de manière explicite l'autorisation ou l'interdiction d'exercice, dans les parties privatives, d'une activité commerciale de vente au détail dont les horaires d'ouverture incluent, en tout ou partie, la période comprise entre 22 heures et 7 heures. » ; 2° Après le sixième alinéa de l’article 26, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « e) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction d'exercice, dans les parties privatives à usage commercial, d'une activité commerciale de vente au détail dont les horaires d'ouverture incluent, en tout ou partie, la période comprise entre 22 heures et 7 heures. « La modification prévue au e du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement encadre déjà l'exercice d'une activité commerciale dans les lots à usage commercial. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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