AmendementEn discussion

Amendement n°845

Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.

ART. 5 SEPTIES· Après l'alinéa 1· Déposé le 2 juil. 2026

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Delphine Lingemann
DEM
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2 cosignataires — parlementaires qui soutiennent officiellement cet amendement

Exposé des motifs

Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.

Le délit d'installation illicite en réunion prévu à l'article 322-4-1 du code pénal exige la démonstration que l'occupant n'est pas en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. En pratique, cette exigence probatoire freine la verbalisation effective par les forces de l'ordre, qui hésitent à dresser l'amende forfaitaire délictuelle sans preuve immédiatement disponible de l'absence d'autorisation. Le présent amendement instaure une présomption simple, réfragable : l'attestation écrite du propriétaire du terrain affirmant n'avoir délivré aucun titre d'occupation suffit à établir l'absence d'autorisation, sans préjudice du droit de l'occupant d'apporter la preuve contraire.

Dispositif de l'amendement

Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : "1° A Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’absence d’autorisation est présumée établie dès lors que le propriétaire du terrain atteste par écrit n’avoir délivré aucune autorisation d’occupation. Cette présomption peut être renversée par tout moyen produit par l’occupant. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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