Amendement n°845
Auteur
Exposé des motifs
Le délit d'installation illicite en réunion prévu à l'article 322-4-1 du code pénal exige la démonstration que l'occupant n'est pas en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. En pratique, cette exigence probatoire freine la verbalisation effective par les forces de l'ordre, qui hésitent à dresser l'amende forfaitaire délictuelle sans preuve immédiatement disponible de l'absence d'autorisation. Le présent amendement instaure une présomption simple, réfragable : l'attestation écrite du propriétaire du terrain affirmant n'avoir délivré aucun titre d'occupation suffit à établir l'absence d'autorisation, sans préjudice du droit de l'occupant d'apporter la preuve contraire.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : "1° A Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’absence d’autorisation est présumée établie dès lors que le propriétaire du terrain atteste par écrit n’avoir délivré aucune autorisation d’occupation. Cette présomption peut être renversée par tout moyen produit par l’occupant. »


