AmendementEn discussion

Amendement n°832

APRÈS ART. 7· Déposé le 2 juil. 2026

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Agnès Firmin Le Bodo
HOR
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Exposé des motifs

L’article 7 du présent projet de loi prévoit des mesures intéressantes pour mieux prévenir et réprimer les usages détournés du protoxyde d'azote, telles que la création à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique d’une interdiction générale de détenir, de transporter et de vendre du protoxyde d’azote aux particuliers, des dérogations pouvant uniquement être accordées à certaines catégories de professionnels. Pour protéger nos concitoyens, en particulier notre jeunesse, il faudra néanmoins renforcer la lutte contre le développement de filières criminelles organisées de vente de protoxyde d’azote. Le marché du protoxyde d’azote s’est en effet progressivement transformé : d’un marché peu structuré, relevant d’usages dits « récréatifs », il est devenu un véritable marché parallèle structuré, comme en témoignent les saisies atteignant 30 tonnes en Île-de-France en juin 2024. Le présent amendement vise donc à prévoir que les dispositions du code pénal relatives au trafic de stupéfiants sont également applicables au trafic de protoxyde d’azote lorsque celui-ci est employé à des fins manifestement détournées des dérogations autorisées par le décret prévu à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique.

Dispositif de l'amendement

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé : « Art. 222‑43‑2. – Les dispositions de la présente section sont également applicables au trafic de protoxyde d’azote. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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