AmendementEn discussion

Amendement n°828

ART. 4· Déposé le 2 juil. 2026

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Agnès Firmin Le Bodo
HOR
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 dont l’objet est d’élargir le dispositif permettant au préfet de prononcer des interdictions administratives de stade afin d’inclure les actes d’incitation à la haine ou à la discrimination.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de douze heures précédant et suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui interdire, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters désignés par arrêté du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 332 16 2. » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques graves ou répétées ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ; 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations » sont remplacés par les mots : « pendant la durée mentionnée au premier alinéa, à une convocation » ; b) À la deuxième phrase, les mots : « ces convocations » sont remplacés par les mots : « cette convocation…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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