AmendementEn discussion

Amendement n°825

ART. 2· Déposé le 2 juil. 2026

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Laetitia Saint-Paul
HOR
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Exposé des motifs

Les organisateurs de rave parties sont tenus, comme tous les citoyens, de respecter le droit en vigueur : en vertu de l’article L211-5 du code de la sécurité intérieure, ils doivent déclarer leur rassemblement dès lors que de la musique amplifiée y est diffusée ou que le nombre de participants est susceptible de dépasser un certain seuil. Pourtant, un nombre croissant de rave parties est organisé de manière illégale, avec de nombreuses et graves conséquences. Au-delà de l’autorité de l’Etat qui est bafouée, les rave parties illégales conduisent à des perturbations importantes de la tranquillité publique ainsi qu’à des dégradations importantes de l’environnement, de matériels ainsi que, bien souvent, de l’outil de production de nos agriculteurs que sont leurs exploitations agricoles. Dans la continuité des travaux de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties de notre collègue Laetitia Saint-Paul adoptée par l’Assemblée nationale le 9 avril dernier, le présent amendement vise à rétablir l’article 2 visant à délictualiser l’organisation et la participation à une rave party en créant deux infractions autonomes : un délit d’organisation de rassemblements festifs musicaux sans déclaration préalable, après avoir établi une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère, ou en violation d’une interdiction de rassemblement et un délit de participation à ces mêmes rassemblements illégaux puni de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, pour peu que le caractère illégal du rassemblement ait préalablement été porté à la connaissance du public.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée : « a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; » « b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentativ…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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