Amendement n°824
Auteur
Sylvain Berrios
Laurent Marcangeli
Henri Alfandari
Thierry Benoit
Benoît Blanchard
Bertrand Bouyx
Jean-Michel Brard
Nathalie Colin-Oesterlé
Michel Criaud
Philippe Fait
François Gernigon
Félicie Gérard
Pierre Henriet
François Jolivet
Loïc Kervran
Thomas Lam
Didier Lemaire
Véronique Ludmann
Lise Magnier
Pierre Marle
Dominique Paillat
Charlotte Parmentier-Lecocq
Jérémie Patrier-Leitus
Béatrice Piron
Christophe Plassard
Jean-François Portarrieu
Marie-Agnès Poussier-Winsback
Isabelle Rauch
Xavier Roseren
Laetitia Saint-Paul
Vincent Thiébaut
Frédéric Valletoux
Anne-Cécile ViollandExposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l'article 1er, disposition majeure du présent projet de loi, qui a pour objet de renforcer la lutte contre le détournement des articles pyrotechniques et des produits explosifs. Alors que les infractions commises au moyen de mortiers et d'articles pyrotechniques se multiplient ces dernières années, il apparaît indispensable de rétablir cet article, dont les mesures feront œuvre utile : la création d'un régime de fermeture administrative des établissements commercialisant de tels produits en violation de la réglementation en vigueur, l'instauration d'une procédure de dessaisissement, ainsi que le renforcement des règles de traçabilité et de signalement.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente. « Le ministre peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs. La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence. II. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Après le chapitre II du titre V du livre…
