Amendement n°818
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à expérimenter un dispositif de coopération opérationnelle permettant de mieux prévenir, détecter et traiter les menaces résultant de l’usage illicite ou malveillant de drones. Le projet de loi comporte plusieurs dispositions relatives à l’usage des drones par les forces de sécurité, notamment comme outils de captation d’images ou de surveillance. Il ne traite toutefois pas directement du drone comme vecteur de menace pour l’ordre public, alors même que les usages malveillants se développent rapidement : survols interdits de grands rassemblements, espionnage de sites sensibles, livraisons illégales en établissement pénitentiaire, atteintes à des infrastructures critiques ou risque terroriste. Le cadre actuel de la lutte anti-drone demeure très cloisonné. Si plusieurs acteurs publics ou privés peuvent être en capacité de détecter la présence d’un drone, notamment au moyen de radars, de capteurs ou de dispositifs de vidéoprotection, les alertes ne sont pas toujours partagées en temps réel avec les services compétents. Cette absence de passerelle opérationnelle limite la capacité des forces de sécurité à identifier rapidement la menace, à localiser le télépilote et à engager, lorsque le droit le permet, les mesures nécessaires d’interception ou de neutralisation. Cette difficulté est particulièrement sensible pour les établissements pénitentiaires et les opérateurs d’importance vitale, qui sont spécifiquement exposés à ces menaces. L’administration pénitentiaire, les forces de sécurité intérieure, les polices municipales et les exploitants de sites sensibles peuvent chacun disposer d’informations utiles, sans qu’un cadre suffisamment intégré permette aujourd’hui leur partage immédiat et coordonné. Le présent amendement propose donc d’autoriser, à titre expérimental, la mise en œuvre d’un dispositif de coopération opérationnelle pouvant s’appuyer sur une plateforme mutualisée de détection, de partage d’alertes et de coordination. L’objectif est de permettre aux acteurs concernés de disposer d’une information commune, transmise en temps réel aux services habilités, afin de faciliter la détection précoce des drones malveillants, l’identification de leur télépilote, la sécurisation du périmètre concerné et, le cas échéant, l’intervention des autorités compétentes. Inséré après l’article 3, cet amendement s’inscrit dans la logique du texte, qui vise à adapter les réponses publiques aux nouvelles formes de troubles à l’ordre public. Il complète utilement les dispositions relatives aux drones en ne les envisageant plus seulement comme des moyens d’action des forces de sécurité, mais également comme des vecteurs de menace nécessitant une réponse coordonnée, en temps réel, entre les acteurs capables de détecter le risque et les services habilités à intervenir. L’expérimentation proposée est strictement encadrée dans le temps et dans ses finalités. Elle renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL et de l’Agence nationale des fréquences, le soin de préciser les conditions de mise en œuvre du dispositif, les acteurs concernés, les garanties applicables aux données collectées et les modalités de traçabilité des transmissions réalisées.
Dispositif de l'amendement
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut autoriser la mise en œuvre, au bénéfice notamment des établissements pénitentiaires et des opérateurs d’importance vitale, particulièrement exposés aux usages illicites ou malveillants d’aéronefs circulant sans personne à bord, d’un dispositif de coopération opérationnelle, pouvant s’appuyer sur une plateforme mutualisée de détection, de partage d’alertes et de coordination, destiné à prévenir, détecter et permettre le traitement coordonné des troubles graves à l’ordre public résultant de ces usages. Ce dispositif peut être mis en œuvre lorsque l’usage d’un aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, au bon déroulement d’un grand rassemblement, à la sécurité d’un établissement pénitentiaire, d’un établissement recevant du public, d’une infrastructure d’importance vitale ou de tout site présentant une sensibilité particulière au regard des risques d’atteinte à l’ordre public. II. – Le dispositif mentionné au I peut associer les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, l’administration pénitentiaire, les services de police municipale concernés ainsi que, lorsque la nature du site ou de l’événement le justifie, les exploitants des établissements, infrastructures ou sites mentionnés au second alinéa du I. III. – Dans le cad…
