Amendement n°809
Auteur
Exposé des motifs
L’article 19 de la loi n°2025-379 relative au renforcement de la sûreté dans les transports a introduit à l’article L. 1632-5 un service d’étiquetage des bagages permettant à certaines catégories d’agents des opérateurs et des forces de sécurité intérieure d’accéder de manière confidentielle aux coordonnées figurant sur une étiquette d’un bagage délaissé sans que celles-ci ne puissent être visibles par l’ensemble des usagers. Ce dispositif permet de retrouver rapidement le propriétaire du bagage et de réduire les risques de perturbation du trafic afférente à la découverte de bagages délaissés. L’introduction de cette disposition est intervenue après qu’il a été démontré qu’il était possible de mettre en place un service interopérable permettant à la RATP de lire une étiquette de la SNCF et vice-versa. L’article 19 a pour objet de pérenniser cette expérimentation et d’en étendre le bénéfice aux forces de l’ordre. Il est cependant proposé de corriger l’article L. 1632-5 pour mettre en cohérence la rédaction des articles L. 1632-4 et L. 1632-5 du code des transports afin que les agents autorisés à accéder au dispositif soient habilités, ce qui correspond à la réalité opérationnelle et non assermentés. Il est en outre introduit la notion de gestionnaires de gares car leurs agents pourront trouver une utilité à accéder au dispositif s’ils trouvent un bagage délaissé.
Dispositif de l'amendement
La première phrase du premier alinéa de article L. 1632‑5 du code des transports est ainsi modifiée : 1° Le mot : « assermentés » est remplacé par le mot : « habilités » ; 2° Après le mot : « opérateurs », sont insérés les mots : « et des gestionnaires de gares » ; 3° Les mots : « et aux forces de sécurité intérieure » sont supprimés. 4° Sont ajoutés les mots : « L’accès peut également être donné aux forces de sécurité intérieure ».
