Amendement n°808
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe UDR rétablit l'article 14, qui institue une procédure d'urgence pour l'emploi de caméras aéroportées (drones). En droit constant, cet emploi suppose une autorisation préalable écrite du préfet précisant sa finalité, son périmètre et sa durée. L'article rétabli permet, lorsqu'une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte grave et imminente à la sécurité des personnes exige une intervention sans délai, que l'autorisation soit délivrée par tout moyen et entre en vigueur immédiatement, à charge d'être formalisée par écrit dans l'heure — à défaut, le recours au drone cesse. Le dispositif est strictement encadré : l'autorisation détermine la finalité poursuivie et se limite au périmètre géographique strictement nécessaire, et sa durée ne peut excéder soixante‑douze heures. C'est cet encadrement qui a conduit le Conseil d'État à juger le dispositif conforme aux exigences de sa décision n° 2021‑834 DC. Sa suppression prive les forces de l'ordre d'un outil opérationnel sûr ; cet amendement le rétablit.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ; 2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ; 3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ». »
















