Amendement n°807
Auteur
Pouria Amirshahi
Christine Arrighi
Clémentine Autain
Léa Balage El Mariky
Lisa Belluco
Karim Ben Cheikh
Benoît Biteau
Arnaud Bonnet
Nicolas Bonnet
Cyrielle Chatelain
Alexis Corbière
Hendrik Davi
Emmanuel Duplessy
Charles Fournier
Marie-Charlotte Garin
Steevy Gustave
Catherine Hervieu
Jérémie Iordanoff
Julie Laernoes
Tristan Lahais
Benjamin Lucas-Lundy
Julie Ozenne
Sébastien Peytavie
Marie Pochon
Jean-Claude Raux
Sandra Regol
Jean-Louis Roumégas
Sandrine Rousseau
François Ruffin
Eva Sas
Sabrina Sebaihi
Danielle Simonnet
Sophie Taillé-Polian
Boris Tavernier
Nicolas Thierry
Dominique VoynetExposé des motifs
Cet amendement vise à créer une procédure de réexamen des interdictions administratives de stade d’une durée égale ou supérieure à quatre mois. Les interdictions administratives de stade constituent des mesures de police administrative pouvant avoir des effets importants sur la vie sociale, familiale et associative des supporters concernés. Elles doivent donc pouvoir être réexaminées lorsque la situation de l’intéressé a évolué et que sa conduite permet d’envisager une adaptation de la mesure. À la différence de nombreuses autres mesures de police administrative, l’effet concret d’une interdiction de stade dépend directement du calendrier des compétitions sportives. Deux mesures de même durée peuvent ainsi avoir des conséquences très différentes selon leur date de prononcé. La possibilité d’un réexamen à mi-parcours permet de mieux prendre en compte cette spécificité. Il ne s’agit pas de remettre en cause la nécessité de prévenir les troubles à l’ordre public, mais de permettre une appréciation individualisée, évolutive et proportionnée. Le maintien d’un sursis sur la période restante permet d’assurer un équilibre entre réinsertion progressive du supporter et garanties de sécurité. L’amendement reconnaît également le rôle utile que peuvent jouer les associations de supporters régulièrement constituées, lorsqu’elles accompagnent une démarche de responsabilisation et d’apaisement. Créer une commission ad hoc auprès du préfet avec participation de ces supporters pour connaître de ce recours administratif constitue une structuration encore plus aboutie, mais les règles de recevabilité financière (article 40) semblent s'y opposer. Plus généralement, le mécanisme proposé s’inspire de procédures de réexamen déjà connues de notre droit, notamment dans le domaine des interdictions professionnelles ou disciplinaires au Code de la santé publique, où l’autorité compétente peut réévaluer une mesure devenue disproportionnée au regard de l’évolution de la situation de l’intéressé.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 332-16-1 A. – Toute personne faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade d’une durée égale ou supérieure à quatre mois peut demander, nonobstant toute autre procédure, au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, le réexamen de cette mesure, une fois écoulée la moitié de sa durée. « Le réexamen porte sur l’ensemble des obligations et restrictions attachées à la mesure, au regard de l’évolution de la situation de l’intéressé, de sa conduite depuis le prononcé de l’interdiction et des garanties qu’il présente quant à la prévention des troubles à l’ordre public. « L’intéressé peut présenter des observations écrites et, à sa demande, orales devant le représentant de l’État. Il peut également demander au représentant de l’État de recueillir les observations d’une association de supporters répondant aux critères prévus par le présent code. « Lorsque le représentant de l’État décide de mettre fin à tout ou partie des obligations attachées à l’interdiction, il peut assortir sa décision d’un sursis applicable à la période restante. « La procédure de réexamen est gratuite. « Les conditions d’application du présent article, notamment les consultations pouvant être recueillies, les modalités de publicité de la procédure et les garanties du contradictoire, sont précisées par décret. »
