AmendementEn discussion

Amendement n°800

APRÈS ART. 14 BIS A· Déposé le 2 juil. 2026

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Christine Loir
RN
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à répondre à une difficulté opérationnelle signalée par les forces de l’ordre : certains véhicules peuvent apparaître dans plusieurs enquêtes ou signalements, sans que les données disponibles permettent toujours un recoupement utile dans le temps. Il ne s’agit ni de créer un nouveau traitement de données, ni de conserver indéfiniment l’ensemble des données issues de la lecture automatisée des plaques d’immatriculation, ni d’instaurer un suivi généralisé des déplacements des automobilistes. Le dispositif proposé repose au contraire sur une logique ciblée, limitée aux véhicules pour lesquels il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour la préparation ou la commission d’une infraction mentionnée à l’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure. L’amendement prévoit que l’officier de police judiciaire puisse, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, solliciter l’inscription temporaire de ce véhicule dans le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules signalés, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires régissant ce traitement. Cette rédaction permet de s’inscrire dans un cadre existant, sous contrôle de l’autorité judiciaire, sans créer un fichier nouveau ni instaurer une conservation massive ou indifférenciée des données de circulation. Il s’agit ainsi de concilier l’efficacité des investigations, notamment dans la lutte contre les trafics et la criminalité organisée, avec les exigences de proportionnalité et de protection des libertés publiques.

Dispositif de l'amendement

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 233‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 233‑3. – Lorsqu’à l’occasion de l’exploitation des données collectées par les dispositifs mentionnés aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’un véhicule est utilisé ou susceptible d’être utilisé pour la préparation ou la commission d’une infraction mentionnée à l’article L. 233‑1, un officier de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, solliciter, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires régissant le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules signalés, l’inscription temporaire de ce véhicule dans ce traitement. « Cette inscription est strictement limitée aux nécessités de l’enquête ou de l’instruction. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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