Amendement n°788
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Exposé des motifs
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le bruit constitue, après la pollution de l'air, le deuxième facteur environnemental ayant le plus d'impact sur la santé en Europe. En France, une étude menée en 2021 par l'Agence de la transition écologique (Ademe) et le Conseil national du bruit (Cnb) a évalué le coût social du bruit à 147 milliards d'euros par an. Sur ce total, 66,5 % - soit 97,8 milliards d'euros par an - sont imputables au bruit des transports. De plus, 54,8 % du coût total est lié au seul bruit routier. Par ailleurs, un sondage réalisé par l'institut CSA dans le cadre d'une mission d'information de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat sur les nuisances sonores liées aux transports révèle que 71 % des Français considèrent le bruit comme une préoccupation majeure. Parmi eux, près d'un quart se déclarent très préoccupés par les nuisances sonores. Face à cette situation, un certain nombre de collectivités sont confrontées à des comportements particulièrement bruyants de certains usagers de la route, notamment l'usage de pots d'échappement non homologués ou volontairement modifiés. Depuis le lancement de l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, des industriels français, des organismes publics, des collectivités locales et des associations collaborent à la conception, à la validation et à l'homologation de dispositifs de contrôle automatique du niveau sonore des véhicules, appelés « radars sonores ». Ces radars semblent constituer une solution efficace pour lutter contre les nuisances liées au bruit. Les nuisances causée s par les véhicules peuvent provenir de différentes parties du véhicule : bruit de moteur, bruit d’échappement, bruit de roulement, diffusion de sons depuis l’habitacle du véhicule, usage abusif de l’avertisseur sonore ou d’un avertisseur non conforme, bruit d’un bloc frigorifique, d’un chargement mal arrimé, bruits de décompression… Toutefois, l'expérimentation, initialement prévue pour une durée de deux ans, n'a pas pu être menée à son terme car, notamment, au fil des tests, les mises au point techniques apparues nécessaires ont pesé sur les délais. En conséquence, les dispositifs n'ont pas été homologués à temps par le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), empêchant temporairement de poursuivre le déploiement des radars sonores. Cet amendement vise à faire évoluer les dispositions du code de la route pour améliorer la lutte contre les nuisances sonores causées par les transports routiers, notamment en permettant la poursuite du déploiement des radars sonores.
Dispositif de l'amendement
I. – Le titre III du livre Ier du code de la route est ainsi modifié : 1° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 130‑9, les mots : « ainsi que la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans » sont supprimés ; 2° Il est ajouté un article L. 130‑9‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 130‑9‑4. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions au présent code relatives aux niveaux d’émissions sonores des véhicules, les appareils de contrôle automatique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 130‑9 peuvent être mis en œuvre par les services de police municipale ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris. L’installation des appareils s’effectue sur avis favorable du représentant de l’État dans le département, sur la base d’un dossier caractérisant la nature et les niveaux de bruits ambiants relevés sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatique servant audit contrôle déjà installés. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret. « II. – Le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 130‑9 permet l’enregistrement simultané de sons et d’images, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement. «…

