Amendement n°787
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Exposé des motifs
L'IMSI-catcher est un dispositif mobile qui simule une antenne-relais afin de capter les données techniques de connexion émises par les téléphones actifs dans son rayon d'action, telles que les numéros IMEI ou IMSI, ainsi que les identifiants des émetteurs et destinataires d'appels. Certains appareils de ce type disposent en outre de fonctionnalités permettant la géolocalisation des terminaux, voire l'interception des communications elles-mêmes. Le droit en vigueur restreint aujourd'hui l'usage de cet outil aux enquêtes relatives à la délinquance et à la criminalité organisées, qu'il s'agisse de la phase pré-sentencielle ou de la recherche de personnes en fuite. Pourtant, à l'image des balises de géolocalisation ou des drones, l'IMSI-catcher peut constituer un outil précieux pour localiser des personnes en danger, qu'il s'agisse de personnes disparues ou de personnes dont la vie ou l'intégrité physique est menacée. Le présent amendement vise ainsi à autoriser le recours aux fonctionnalités les moins intrusives de ce dispositif — l'identification des lignes téléphoniques actives dans une zone géographique déterminée et la géolocalisation — dans deux hypothèses : 1° Dans le cadre des enquêtes ou informations judiciaires ouvertes pour rechercher les causes d'une disparition, en application de l'article 74-1 du code de procédure pénale. Cette faculté représenterait une réelle plus-value opérationnelle pour les forces de sécurité intérieure engagées sur le terrain, en accélérant et en fiabilisant la localisation des personnes disparues — notamment dans des environnements difficiles d'accès tels que la haute montagne ou les massifs forestiers — et en augmentant d'autant les chances de les retrouver vivantes. 2° Dans le cadre des enquêtes et informations judiciaires portant sur l'ensemble des crimes et délits d'enlèvement et de séquestration réprimés par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal, et non plus seulement sur ces mêmes infractions lorsqu'elles sont aggravées par la circonstance de bande organisée, hypothèse déjà couverte par l'article 706-73, 4°, du code de procédure pénale. En effet, la circonstance aggravante de bande organisée fait défaut dans un grand nombre de situations, en particulier lorsque l'enlèvement survient dans un cadre intrafamilial. Or ces situations, bien qu'étrangères à la criminalité organisée, exposent tout autant les victimes à des risques graves pour leur intégrité physique, comme l'ont montré certains faits récents survenus à l'étranger. Dans ces deux hypothèses, l'amendement vise à doter les forces de sécurité intérieure d'un moyen d'action supplémentaire, leur permettant de mieux remplir leur obligation de mobiliser tous les moyens utiles pour localiser dans les meilleurs délais les personnes dont la vie ou l'intégrité physique est gravement menacée, et ainsi d'accroître leurs chances de les retrouver vivantes.
Dispositif de l'amendement
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 74‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si les nécessités de l’enquête pour découvrir la personne disparue l’exigent, l’acte prévu au I de l’article 706‑95‑20 est applicable en cas de danger grave et imminent et à la seule fin de la localiser. » 2° Après l’article 706‑95‑20, il est inséré un article 706‑95‑21 ainsi rédigé : « Art. 706‑95‑21. – Outre les cas visés par le second alinéa de l’article 706‑95‑11, la technique spéciale d’enquête prévue au I de l’article précédent peut être mise en œuvre aux seules fins de localiser la victime si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à l’une des infractions visées à la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal l’exigent. »




