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Amendement n°783

APRÈS ART. 9· Déposé le 2 juil. 2026

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Paul Christophle
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux préciser et encadrer le recours aux contrôles d’identité, tant pour améliorer l’efficacité de l’action de la police, que pour renforcer le lien entre la police et la population. Les contrôles d’identité sont devenus un acte central dans les pratiques de la police et de la gendarmerie. En l’absence de données statistiques officielles, la Cour des comptes évalue à 47 millions le nombre de contrôles d’identité menés chaque année par la police et la gendarmerie, dont 32 millions sur la voie publique Ces contrôles d’identité font aujourd’hui l’objet de nombreux débats, que ce soit sur la question des contrôles jugés discriminatoires ou sur le peu de résultats qu’ils produisent en termes de sécurité publique. En 2023, le Conseil d’État a ainsi reconnu l’existence de pratiques de contrôles d’identité discriminatoires qui ne peuvent être regardées comme se réduisant à des cas isolés (décision n°454836, Amnesty International France et autres du 11 octobre 2023). Il a reconnu en outre leur impact dommageable sur les personnes qui y sont exposées. Le 26 juin 2025, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a pour la première fois condamné la France pour un contrôle d’identité jugé discriminatoire. Les bénéfices tirés de ces contrôles apparaissent par ailleurs extrêmement faibles. D’un point de vue pénal, 94 % des contrôles ne connaissent aucune suite. 6 % donnent lieu à une arrestation, sans que celle‑ci ne connaisse nécessairement des suites pénales et alors que l’arrestation peut avoir pour motif un comportement résultant du contrôle lui‑même (refus d’obtempérer, outrage, rébellion, violence…). Ainsi, le contrôle d’identité apparaît aujourd’hui peu efficace. Il éloigne les forces de l’ordre de la population, dégrade leurs conditions de travail. Quelle que soit l’intention des agents le mettant en œuvre, il est structurellement porteur d’une défiance à l’égard de la personne contrôlée pour des résultats extrêmement faibles. Ces contrôles et l’absence de suivi et de transparence qui en découlent altèrent la relation de confiance entre la population et les forces de l’ordre et, derrière ces dernières, les institutions publiques qu’elles représentent. Cette analyse semble partagée par une part non négligeable des forces de sécurité. Selon une étude du Défenseur des Droits publiée le 27 février 2024, 2 policiers et gendarmes interrogés sur 5 jugent les contrôles d’identité « peu voire pas efficaces » pour garantir la sécurité d’un territoire. Ce chiffre élevé est le signe d’une perte de sens de cette mission et de son caractère contre‑productif pour beaucoup d’agents de la force publique. Le chiffre avancé par la Cour des comptes, à savoir 47 millions de contrôles d’identité réalisés chaque année, montre le caractère extrêmement chronophage de ces actes qui constituent une perte de temps pour les forces de l’ordre. Dans ce cadre, cet amendement propose les 3 mesures suivantes : 1. En premier lieu, il vise à mieux encadrer les contrôles dits « judiciaires » visant à prévenir une infraction : Il précise que ceux‑ci ne peuvent être menés que si les soupçons envers la personne contrôlée sont plausibles, objectifs et individualisés. Il délimite également les possibilités de contrôles pour les individus soupçonnés de se préparer à commettre un crime ou un délit. Ces contrôles seraient désormais limités aux seuls crimes et délits qui s’apprêtent à être commis de manière manifeste et imminente. 2. Il propose également de renforcer le contrôle du Procureur de la République sur les contrôles d’identité qui requièrent son autorisation (contrôles dits « requis ») : Le contrôle a priori des contrôles serait renforcé, en précisant que lorsque la demande émane des forces de police ou de gendarmerie, le procureur ne peut l’accepter qu’à condition que cette demande soit motivée et démontre, à l’aide d’éléments précis et circonstanciés, son utilité. Ceci vise à tirer les conclusions des deux réserves d’interprétation émises p…

Dispositif de l'amendement

L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, après le mot : « plausibles », sont insérés les mots : « , objectives et individualisées » ; « b) Au troisième alinéa, après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « manifestement et de manière imminente » ; « c) Le septième alinéa est ainsi modifié : « – À la première phrase, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « ou pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation » ; « – Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles font suite à une demande des forces de police ou de gendarmerie, ces réquisitions ne peuvent être prises par le procureur de la République que si cette demande est motivée et démontre, au regard d’éléments précis et circonstanciés, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir aux fins mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ; « – Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la Justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motif…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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