Amendement n°753
Auteur
Exposé des motifs
La lutte contre la criminalité organisée constitue une priorité majeure de l’action publique, tant au regard de la gravité des infractions concernées que de leurs conséquences sur l’ordre public, l’économie légale et la cohésion sociale. Dans ce cadre, la cohérence de la réponse pénale suppose que les faits les plus graves soient poursuivis et jugés dans des conditions correspondant à leur nature criminelle. Or, la pratique de la correctionnalisation, consistant à retenir une qualification délictuelle pour des faits susceptibles de relever d’une qualification criminelle, peut conduire à une atténuation de la réponse pénale et à une rupture d’égalité devant la justice pénale. Cette pratique, si elle peut répondre à des considérations de bonne administration de la justice, apparaît particulièrement inadaptée lorsque les faits en cause relèvent de la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, en raison de leur gravité intrinsèque et de leur caractère souvent structuré, transnational ou professionnel. Le présent amendement vise ainsi à encadrer strictement la correctionnalisation dans ce contentieux spécifique, en instaurant un double niveau de vigilance procédurale. D’une part, il renforce les exigences pesant sur le ministère public en prévoyant que la mise en mouvement de l’action publique sous une qualification délictuelle n’est possible que si les éléments constitutifs de la qualification criminelle ne sont manifestement pas réunis, et sous réserve d’une motivation spéciale en droit et en fait. D’autre part, il encadre la décision du juge d’instruction de renvoi devant le tribunal correctionnel dans les mêmes conditions de stricte nécessité, en imposant une motivation renforcée et en ouvrant un contrôle effectif de cette décision par la chambre de l’instruction, à la demande des parties ou du ministère public. Ce dispositif ne remet pas en cause le principe d’opportunité des poursuites ni les prérogatives des autorités judiciaires, mais vise à garantir que les faits relevant de la criminalité organisée fassent l’objet d’une qualification pénale pleinement cohérente avec leur gravité, dans le respect des garanties procédurales et du contrôle juridictionnel.
Dispositif de l'amendement
Le code de procédure pénale est ainsi modifié 1° L’article 40‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque les faits sont susceptibles de recevoir une qualification criminelle et relèvent des infractions mentionnées aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, le procureur de la république ne peut mettre en mouvement l’action publique sous une qualification délictuelle que si les éléments constitutifs de la qualification criminelle ne sont manifestement pas réunis. « La décision de poursuite est spécialement motivée en droit et en fait et versée au dossier de la procédure. » 2° Après le premier alinéa de l’article 179, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque les faits sont susceptibles de recevoir une qualification criminelle et relèvent des articles 706‑73 ou 706‑73‑1, le juge d’instruction ne peut ordonner leur renvoi devant le tribunal correctionnel que s’il résulte de l’information que la qualification criminelle ne peut manifestement être retenue. « L’ordonnance de renvoi est spécialement motivée en droit et en fait. « Elle peut être déférée à la chambre de l’instruction à la demande du ministère public, de la personne mise en examen ou de la partie civile. »

