AmendementEn discussion

Amendement n°745

APRÈS ART. 6 QUATER· Déposé le 2 juil. 2026

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François Jolivet
HOR
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Exposé des motifs

Le présent amendement complète le dispositif d’inscription automatique des amendes forfaitaires au bulletin n° 2 du casier judiciaire en instituant une information de l’employeur lorsque la personne concernée exerce une mission de service public. L’accès au bulletin n° 2 ne joue en effet, pour l’essentiel, qu’au moment du recrutement. Lorsque les faits sont commis en cours de carrière, aucun mécanisme ne permet aujourd’hui à l’autorité dont relève l’agent d’en être informée. Un conducteur de transport scolaire destinataire de plusieurs amendes forfaitaires pour usage de stupéfiants, un surveillant pénitentiaire chargé de lutter contre les trafics au sein de son établissement et lui-même verbalisé en la matière, un enseignant à qui sa fiche de poste assigne la prévention des conduites addictives : dans tous ces cas, l’employeur demeure dans une ignorance complète, alors même que les missions exercées supposent des exigences particulières d’intégrité et d’exemplarité. Le dispositif proposé est strictement encadré : l’information n’intervient qu’une fois l’amende devenue définitive, c’est-à-dire après reconnaissance de l’infraction ou expiration des voies de contestation ; elle est limitée aux éléments strictement nécessaires ; sa finalité est exclusive de tout autre usage ; ses modalités sont renvoyées à un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il n’institue aucune sanction automatique : il appartient à l’employeur, seul, d’apprécier la compatibilité des faits avec les fonctions exercées, dans le respect des garanties statutaires et disciplinaires de droit commun.

Dispositif de l'amendement

Après l’article 776-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 776-2 ainsi rédigé : « Art. 776-2. – Lorsque la personne à l’encontre de laquelle une amende forfaitaire est devenue définitive dans les conditions prévues au 11° de l’article 768 a la qualité d’agent public au sens de l’article L. 2 du code général de la fonction publique ou est employée par une personne publique ou privée chargée d’une mission de service public, le service du casier judiciaire national en informe l’autorité ou l’organisme dont elle relève dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’amende est devenue définitive. « Cette information mentionne la nature de l’infraction, la date des faits et la date à laquelle l’amende est devenue définitive. Elle ne peut être utilisée qu’aux fins d’apprécier la compatibilité du maintien de l’intéressé dans ses fonctions avec les exigences qui s’attachent à celles-ci. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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