Amendement n°736
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement rend automatique l’inscription, sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire seul extrait consultable par les administrations et par les employeurs soumis à une condition d’honorabilité, de l’ensemble des amendes forfaitaires prononcées par les forces de l’ordre et devenues définitives. Depuis l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, les amendes forfaitaires sanctionnant les délits et les contraventions de la cinquième classe sont inscrites au casier judiciaire national dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un paiement, lequel emporte reconnaissance de l’infraction ou que les délais de contestation sont expirés (11° de l’article 768 du code de procédure pénale). Mais le 16° de l’article 775 du même code les exclut expressément du bulletin n° 2. Elles ne figurent ainsi qu’au bulletin n° 1, accessible aux seules autorités judiciaires : pour tout employeur, public comme privé, elles demeurent parfaitement invisibles. Il en résulte une asymétrie que rien ne justifie : l’auteur d’un délit condamné par le tribunal correctionnel voit sa condamnation figurer au bulletin n° 2, tandis que l’auteur des mêmes faits, traité par la voie de l’amende forfaitaire, en efface toute trace aux yeux de son employeur en s’acquittant de l’amende. La gravité des faits et leur caractère avéré ne diffèrent pourtant pas selon la voie procédurale retenue par les forces de l’ordre. Cet angle mort s’élargit à mesure que la procédure monte en puissance : près de 500 000 amendes forfaitaires délictuelles ont été enregistrées en 2024, soit un délit constaté sur dix. Le présent projet de loi accentue encore ce mouvement en étendant l’amende forfaitaire au délit de rodéo motorisé (article 3), à la participation à un rassemblement illégal de véhicules (article 3), à la violation d’une interdiction administrative de stade (article 4 bis A) ainsi qu’à la vente et à l’inhalation détournée de protoxyde d’azote (article 7). Son article 6 quater, qui réécrit l’article 495-18 du code de procédure pénale, consacre par ailleurs expressément le principe selon lequel le premier versement de l’amende emporte reconnaissance de l’infraction. Faire de l’amende forfaitaire l’instrument central de la réponse pénale immédiate tout en maintenant son invisibilité complète à l’égard des employeurs serait une contradiction. Les garanties du dispositif demeurent entières : l’inscription ne porte que sur les amendes devenues définitives, jamais sur les verbalisations contestées ; la requête en exonération reste ouverte à celui qui conteste les faits ; enfin, le délai d’effacement de trois ans prévu à l’article 769 du code de procédure pénale, sensiblement plus court que celui applicable aux condamnations juridictionnelles, assure la proportionnalité de la mesure.
Dispositif de l'amendement
Le 16° de l’article 775 du code de procédure pénale est abrogé.







