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Amendement n°732

ART. 2· Déposé le 2 juil. 2026

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Alexandre Portier
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 afin de renforcer les dispositifs de lutte contre les rassemblements festifs illégaux. À cette fin, il abaisse le seuil de déclaration préalable à 250 participants, renforce les obligations des loueurs de matériel de sonorisation, crée de nouvelles sanctions à l’encontre des organisateurs et des participants aux rassemblements illégaux, prévoit des peines complémentaires adaptées ainsi que des mesures de remise en état des sites dégradés. Les rassemblements festifs illégaux ne constituent pas de simples événements clandestins. Ils donnent régulièrement lieu à des atteintes graves à l’ordre public, à des dégradations de l’environnement, à des occupations illicites de terrains privés ou publics et mobilisent d’importants moyens des forces de sécurité et des services de secours. Cette situation n’est plus acceptable. En renforçant les obligations de prévention, la responsabilité des organisateurs et les sanctions applicables, cet article affirme que nul ne peut se soustraire aux règles communes au détriment de la sécurité collective. Il dote les pouvoirs publics des moyens nécessaires pour prévenir ces rassemblements, sanctionner leurs auteurs et mieux protéger les territoires et leurs habitants.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1°La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée : « a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ; « b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; « 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative d…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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