AmendementEn discussion

Amendement n°719

Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.

APRÈS ART. 3· Déposé le 2 juil. 2026

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Laurent Croizier
DEM
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4 cosignataires — parlementaires qui soutiennent officiellement cet amendement

Exposé des motifs

Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.

La commission en état de récidive légale du délit de refus d’obtempérer traduit une persistance dans des comportements particulièrement dangereux pour l’ordre public et la sécurité routière. Ces faits, souvent aggravés par des circonstances telles que la vitesse excessive ou la mise en danger d’autrui, exposent de manière répétée les forces de l’ordre et les usagers de la route à des risques graves. Le présent amendement prévoit ainsi des peines minimales d’emprisonnement de deux ans pour le refus d’obtempérer et de quatre ans pour ses formes aggravées lorsqu’ils sont commis en état de récidive.

Dispositif de l'amendement

Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).

L’article L. 233‑1‑2 est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés des I A et I B ainsi rédigés : « I A. – Pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « I B. – Pour les délits prévus à l’article L. 233‑1‑1 commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » ; 2° La seconde phrase du I est ainsi rédigée : « Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ; 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’article L. 233‑1 du présent code. » ; ».

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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