Amendement n°715
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 1er qui renforce les moyens de prévention et de répression des détournements d’usage des produits explosifs, des articles pyrotechniques et de leurs précurseurs. À cette fin, il renforce les pouvoirs du préfet, instaure une procédure de dessaisissement des personnes détenant ces produits lorsqu’ils sont susceptibles de provoquer des troubles graves à l’ordre public, durcit les sanctions applicables et renforce les obligations des professionnels de la filière. Face à l’utilisation croissante de mortiers d’artifice et d’articles pyrotechniques lors des violences urbaines contre les forces de l’ordre, les services de secours, les élus ou les bâtiments publics, l’État doit disposer d’outils adaptés pour prévenir ces détournements et réaffirmer une réponse de fermeté contre ceux qui portent atteinte à l’ordre public.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 333‑3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement. « Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordé…
