Amendement n°712
Auteur
Exposé des motifs
Amendement de repli. La responsabilité pénale ne se négocie pas en fonction de la situation individuelle de son auteur : la perception d’une prestation sociale protégée à des fins de subsistance ne saurait avoir pour effet d’exonérer, de fait, son bénéficiaire du paiement d’une amende sanctionnant une infraction dont il a été reconnu responsable. Le présent amendement limite toutefois le dispositif de retenue en vue du recouvrement des amendes forfaitaires aux seules prestations familiales, à l’exclusion du revenu de solidarité active et de l’allocation de solidarité spécifique. L’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale connaît déjà plusieurs exceptions au principe d’insaisissabilité des prestations familiales, notamment pour le paiement des dettes alimentaires ou des frais de cantine et d’hébergement des enfants. Le présent amendement s’inscrit dans cette même logique, sans toucher au régime plus protecteur du revenu de solidarité active et de l’allocation de solidarité spécifique, dont l’insaisissabilité totale demeure inchangée.
Dispositif de l'amendement
Le I de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3°) Pour le recouvrement des amendes forfaitaires devenues définitives, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, sans que la retenue prévue au présent 3° puisse avoir pour effet de priver le bénéficiaire d’un montant inférieur au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. »
