Amendement n°688
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Exposé des motifs
La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a introduit une obligation de vérification d’identité des clients des services de communications électroniques. Cette obligation est applicable aux opérateurs français. L’objet de cet amendement est de sécuriser les interceptions et la possibilité pour les services de l’Etat qui y sont habilités d’obtenir communication d’informations dans le cadre des obligations légales. En effet, en l’état, le texte instaure une asymétrie préjudiciable aux opérateurs français sur le marché des offres destinées aux voyageurs internationaux, au profit de centaines d’opérateurs étrangers actifs sur ce marché qui, n’étant pas assujettis à une obligation de vérification d’identité, offrent un parcours client fluide et moins contraignant (pas d'obligation de communication de pièce d'identité). Le trafic sera donc transféré des opérateurs français, exclus du marché, vers les opérateurs étrangers auprès desquels les autorités françaises ne pourront obtenir le respect des obligations légales. Par conséquent, cet amendement propose que l’obligation de vérification d’identité pour les services de communications mobiles prévue par l’article L.34-1 II bis 1° du Code des postes et communications électroniques ne soit pas applicables aux services de communications électroniques destinés aux voyageurs internationaux pour des usages temporaires. Ce marché dit « du Travel » consiste à fournir à une clientèle de voyageurs des services de communications électroniques mobiles dans le pays visité à un prix généralement plus attractif que le tarif de roaming. Il s’agit d’un marché mondial, sur lequel les opérateurs situés à l’étranger proposent leur service à des visiteurs qui se rendent partout dans le monde, y compris en France. Sur ce marché mondial, les opérateurs étrangers ne seront pas soumis à cette obligation de vérification de l’identité. Les opérateurs français en concurrence ne pourront pas avoir des processus de souscription aussi fluide en ligne, ce qui engendrera une perte importante de clients. En effet, il y a plus de cent acteurs en ligne qui proposent de la connectivité pour la France, dont 4-5 seulement sont français. Comme la data de n'importe quel pays européen fonctionne partout, les clients arrêteront d'acheter de la data en France et l'achèteront dans n'importe quel Etat voisin. Cette réelle distorsion de concurrence provoquera la mort assurée des offres Travel proposées par les opérateurs français, au profit des offres des opérateurs étrangers. Il en résultera que 60 à 70 % de ces marchés échappera aux acteurs nationaux au profit d’acteurs internationaux non régulés dont la coopération avec les pouvoirs publics en matière d’obligations légales de sécurité nationale (du type interceptions légales) est illusoire.
Dispositif de l'amendement
Au 1° du II bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « ’l’État » sont remplacés par les mots : « communications électroniques destinés aux voyageurs internationaux pour des usages temporaires et les services de l’État et ».
