Amendement n°643
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lutter contre les phénomènes de bandes et à prévenir la réitération des infractions. L'interdiction de paraître permet d'éloigner temporairement le mineur des lieux dans lesquels la réitération des faits apparaît particulièrement probable, tout en maintenant l'appréciation du juge et la prise en compte de l'intérêt du mineur.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 112‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 112‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 112‑1‑2. – Lorsqu’un mineur a fait l’objet d’au moins deux condamnations pour des faits de violences, de trafic de stupéfiants ou de dégradations aggravées, la juridiction peut lui interdire de paraître dans certains secteurs géographiques déterminés pour une durée maximale de deux ans. « Cette interdiction est spécialement motivée au regard de la prévention de la récidive, de la protection des victimes et de l’intérêt du mineur. »




