Amendement n°642
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre une réponse pénale plus adaptée aux faits les plus graves commis par certains mineurs multirécidivistes âgés de plus de seize ans. Il ne remet pas en cause le principe d'une justice pénale spécialisée des mineurs, mais impose à la juridiction un examen spécifique de l'opportunité d'écarter l'atténuation de responsabilité lorsque la gravité des faits et la récidive le justifient.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 121‑5 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 121‑5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121‑5-1. – Lorsqu’un mineur âgé de plus de seize ans est poursuivi en état de récidive légale pour un crime ou pour un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement, la juridiction examine spécialement la possibilité d’écarter l’atténuation de responsabilité prévue par le présent code. « Lorsqu’elle décide de ne pas l’écarter, elle motive spécialement sa décision au regard de la personnalité du mineur, de son parcours, de la gravité des faits et des circonstances de l’espèce. »




