AmendementEn discussion
Amendement n°641
APRÈS ART. 9· Déposé le 2 juil. 2026
Auteur
4 cosignataires
Exposé des motifs
Le présent amendement garantit que les sommes suspendues demeurent orientées vers l'intérêt supérieur du mineur. Il permet de concilier la nécessaire responsabilisation des représentants légaux avec l'objectif prioritaire de protection et de prise en charge éducative de l'enfant.
Dispositif de l'amendement
Le chapitre 2 du titre V du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 552‑8 ainsi rédigé : « Art. L. 552‑8. – Les sommes correspondant aux prestations suspendues en application de l’article L. 552‑7-1 sont consignées et peuvent être affectées, dans des conditions fixées par décret, à des mesures de suivi éducatif, de protection ou d’accompagnement du mineur. »
Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens




