AmendementEn discussion

Amendement n°640

APRÈS ART. 9· Déposé le 2 juil. 2026

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Matthieu Bloch
UDDPLR
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Exposé des motifs

Le présent amendement institue une mesure exceptionnelle de responsabilisation parentale, strictement encadrée et subordonnée à un manquement éducatif grave. Il ne s'agit ni d'une sanction automatique ni d'une sanction collective, mais d'une mesure subsidiaire prononcée par le juge lorsque les dispositifs d'accompagnement n'ont pas permis de remédier à une situation de carence éducative grave.

Dispositif de l'amendement

Le chapitre 2 du titre V du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 552‑8 ainsi rédigé : « Art. L. 552‑8. – Lorsqu’un mineur a fait l’objet de condamnations répétées pour des faits d’une particulière gravité et qu’il est établi que ses représentants légaux ont gravement manqué à leurs obligations éducatives malgré les mesures d’accompagnement mises en œuvre, le juge des enfants peut ordonner, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, la suspension partielle des prestations familiales attachées à ce mineur. « Cette suspension ne peut porter atteinte aux besoins fondamentaux de l’enfant. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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