Amendement n°637
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce le recours aux mesures éducatives les plus structurantes pour les mineurs auteurs de faits graves ou répétés. La rédaction proposée préserve le principe constitutionnel d'individualisation de la justice pénale des mineurs en permettant à la juridiction d'écarter la mesure par décision spécialement motivée.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 422‑3 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 422‑3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 422‑3-1. – Lorsqu’un mineur est poursuivi pour des violences volontaires aggravées, des destructions ou dégradations aggravées ou des infractions commises en bande organisée, la juridiction apprécie prioritairement l’opportunité d’un placement en centre éducatif fermé ou dans une structure éducative renforcée. « En cas de récidive légale, une telle mesure est présumée nécessaire, sauf décision spécialement motivée. »




