Amendement n°636
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer une réponse pénale plus rapide aux actes de délinquance les plus graves commis par des mineurs. Le rapprochement temporel entre l'infraction et la décision judiciaire participe pleinement de la portée éducative de la réponse pénale.
Dispositif de l'amendement
Après l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 423‑4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 423‑4-1. – Sans préjudice des procédures prévues par le présent code, lorsqu’un mineur est poursuivi pour un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que la gravité des faits ou le risque de réitération le justifie, le procureur de la République peut requérir sa présentation devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants dans un délai de vingt-quatre à quarante-huit heures. »




