AmendementEn discussion

Amendement n°589

APRÈS ART. 18· Déposé le 2 juil. 2026

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Romain Daubié
DEM
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Exposé des motifs

Les formes contemporaines de criminalité organisée et de délinquance structurée reposent de plus en plus sur des solutions de stockage et de logistique de proximité, utilisées pour dissimuler, fractionner et redistribuer des biens issus d’infractions, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines. Ces prestations, accessibles aux professionnels comme aux particuliers, sont fréquemment exploitées par des réseaux criminels afin de masquer l’origine, la nature et la destination des objets entreposés. Le projet de loi RIPOST poursuit l’objectif de renforcer la capacité de l’État à perturber les infrastructures logistiques permettant la commission et la dissimulation d’infractions graves, notamment en matière de recel, de trafics illicites et de blanchiment. Or, en l’absence d’obligation de traçabilité suffisamment contraignante, les services d’enquête se heurtent à une opacité structurelle entravant l’identification des biens et des bénéficiaires de ces services. La création de l’article 321‑7‑1 du code pénal vise à responsabiliser les prestataires de stockage et de logistique de proximité, en leur imposant la tenue d’un registre détaillé, quotidiennement tenu à jour, permettant l’identification des objets entreposés et des personnes ayant souscrit aux prestations. Cette obligation constitue un outil essentiel de prévention et de détection des infractions de recel et de blanchiment. L’incrimination pénale de l’omission, y compris par négligence, assure un effet dissuasif adapté, sans remettre en cause l’activité licite des opérateurs respectant leurs obligations. L’intégration de cette infraction dans le dispositif existant des articles 321‑7, 321‑8 et 321‑12 garantit la cohérence du droit pénal du recel. Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’ambition du projet de loi RIPOST de tarir les soutiens logistiques de la délinquance, en agissant en amont des infractions et en renforçant l’effectivité de la lutte contre les économies criminelles de proximité.

Dispositif de l'amendement

I. Après l’article 321-7 du Code pénal, insérer l’article suivant : « Art.321-7-1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte des prestations de services de stockage, entreposage et logistique de proximité pour professionnels et particuliers, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques et une description des objets entreposés dans l’espace de stockage et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes ayant souscrit au contrat de prestation de services de stockage et logistique. II. A l’article 321-8 du même code, substituer aux mots « à l’article précédent » les mots « aux articles 321-7 et 321-7-1 » et aux mots « cet article », les mots « ces articles » III. Le premier alinéa de l’article 321-12 du Code pénal est ainsi modifié : les mots « des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7, 321-7-1 et 321-8 ».

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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