Amendement n°588
Auteur
Exposé des motifs
Les contrôles récents montrent que certains commerces, notamment des épiceries de nuit, cumulent plusieurs infractions et peuvent être liés à des activités de fraude ou de blanchiment. Le projet de loi RIPOST renforce déjà les outils de fermeture administrative, mais le dispositif reste centré sur les exploitants personnes physiques et n’intègre pas suffisamment le rôle des personnes morales. Le présent amendement vise donc à compléter ce cadre en permettant au juge d’ordonner la fermeture judiciaire de l’établissement, en incluant explicitement la responsabilité des personnes morales et en renforçant les sanctions en cas de récidive. Il s’agit ainsi de rendre le dispositif plus dissuasif et plus efficace, en cohérence avec l’objectif du projet de loi de mieux lutter contre les établissements impliqués dans des activités délinquantes.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants : « Art. L. 334-2-1. – Outre les sanctions prévues à l’article L. 334-2, lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333-2 ou L. 333-3, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction. « La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. « Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 1235-2 à L. 1235-5 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail. « Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. « Art. L. 334-2-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 334-2 lorsqu’elle résulte du non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333-2 ou L. 333-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. « L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du mê…
