Amendement n°581
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’arsenal répressif applicable à la vente à la sauvette, phénomène en forte progression et fréquemment associé à des troubles à l’ordre public ainsi qu’à des activités illicites structurées. En l’état du droit, l’article 446‑2 du code pénal réprime la vente à la sauvette, cette infraction étant aggravée lorsqu’elle est commise en réunion, c’est-à-dire par deux personnes ou plus. Dans ce cas, elle est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Toutefois, ce cadre juridique apparaît insuffisant pour appréhender les formes les plus organisées et professionnalisées de ces activités. En effet, de nombreuses situations constatées sur le terrain révèlent l’existence de réseaux structurés, caractérisés par une répartition des rôles, des logiques d’approvisionnement organisées et une implantation durable dans certains territoires, notamment dans les zones urbaines. Ces faits relèvent davantage d’une logique de délinquance organisée que d’agissements opportunistes ponctuels. Dans cette perspective, le présent amendement introduit une circonstance aggravante spécifique lorsque le délit de vente à la sauvette est commis en bande organisée. La reconnaissance de cette qualification permettra d’adapter la réponse pénale à la gravité des faits en portant les peines à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Elle offrira également aux autorités judiciaires et aux services d’enquête des outils plus adaptés pour lutter contre ces réseaux. Cette évolution s’inscrit pleinement dans les objectifs de ce projet de loi qui entend renforcer la capacité des pouvoirs publics à agir contre les formes de délinquance du quotidien les plus structurées.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »
