Amendement n°580
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi, supprimé en commission, dans une rédaction tenant compte des ajustements adoptés par la commission des lois. Cet article apporte une réponse attendue aux rassemblements festifs à caractère musical organisés sans déclaration ou malgré une interdiction préfectorale. Ces événements peuvent entraîner des troubles importants pour les riverains, les communes, les propriétaires des terrains concernés et les forces de sécurité, tout en laissant souvent les élus locaux et les services de l’État face à des situations difficiles à anticiper. La rédaction proposée abaisse le seuil de déclaration aux rassemblements susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Elle crée également une obligation de vigilance pour les loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée, afin d’éviter que des équipements importants puissent être mis à disposition sans vérification minimale de la déclaration préalable. L’amendement précise aussi le délit d’organisation d’un rassemblement illégal, en visant les personnes qui contribuent directement ou indirectement à sa préparation, à sa mise en place ou à son bon déroulement. Cette rédaction permet de mieux tenir compte de la réalité de ces rassemblements, qui reposent souvent sur une organisation diffuse et informelle. Il maintient plusieurs peines complémentaires utiles, notamment la confiscation du matériel, la confiscation du véhicule ayant servi à son transport et l’interdiction d’organiser un nouveau rassemblement. Il permet également au juge d’ordonner la remise en état des lieux ou la réparation des dommages causés à l’environnement, le cas échéant sous-astreinte. Enfin, l’amendement prévoit une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros pour les participants, lorsque le caractère illégal du rassemblement a été porté à la connaissance du public. Ce montant permet de conserver une réponse dissuasive, tout en tenant compte de l’échelle des sanctions existantes.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée : « a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; « b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; « 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tenta…
