Amendement n°577
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement apporte plusieurs précisions au dispositif proposé par l’article 3 quater pour renforcer la sécurité des passages à niveau. En premier lieu, il précise que les éventuelles propositions d’itinéraires alternatifs ne pourront pas justifier de s’écarter de l’itinéraire obligatoire fixé, le cas échéant, dans le cadre d’une autorisation délivrée ou d’une déclaration effectuée, en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, par exemple pour un convoi exceptionnel. En deuxième lieu, le présent amendement précise l’obligation du conducteur qui, s’il est tenu de mettre en fonctionnement le dispositif de navigation, reste cependant maître de son itinéraire, le dispositif d’aide à la conduite ayant pour seul objet de signaler les passages à niveaux et de proposer, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs. Enfin, il supprime la référence à l’article L. 3116-6 du code des transports, afin d’éviter des incohérences de coordination avec cette disposition qui prévoit déjà un dispositif d’identification des passages à niveau pour les transports publics collectifs de personnes, lui-même assorti de quelques exemptions.
Dispositif de l'amendement
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « des itinéraires alternatifs » les mots : « un itinéraire alternatif que le conducteur peut suivre sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation applicable et lorsque le trajet ne relève pas d’un régime de déclaration ou d’autorisation préalable. ». II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot : « utilise » le mot : « met en fonctionnement » III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : « soumis aux obligations prévues à l’article L. 3116‑6 du code des transports » sont supprimés.

