AmendementEn discussion

Amendement n°542

ART. 5 QUATERDECIES· Déposé le 2 juil. 2026

Auteur

Portrait of Thibault Bazin
Thibault Bazin
DR
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 5 quaterdecies, supprimé en commission, afin d’adapter notre arsenal juridique à l’évolution préoccupante des réseaux criminels structurés qui alimentent le marché parallèle du tabac et exploitent la vente à la sauvette. Les données macroéconomiques disponibles mettent en lumière une crise d'ampleur : selon les estimations du cabinet KPMG, le marché parallèle aurait représenté 53,6 % de la consommation de cigarettes en France en 2025. Ce volume s’inscrit en corrélation directe avec une baisse significative des volumes de ventes enregistrés au sein du réseau légal des buralistes. Si l'exactitude fine de ces indicateurs fait l'objet de discussions, ils n'en demeurent pas moins le marqueur d'un phénomène dont l'échelle menace l'ordre public et les recettes fiscales de l'État. Sur le terrain, la nature même de cette délinquance a muté. Nous ne faisons plus face à des comportements isolés ou de subsistance, mais à de véritables entreprises criminelles, fortement modernisées. Par leur niveau de structuration, leur hiérarchisation, l’importance de leurs flux financiers et l'efficacité de leur logistique, ces organisations présentent des caractéristiques similaires à celles visées par l’article 706-73 du code de procédure pénale relatif à la criminalité organisée. Pourtant, les services d’enquête et l'autorité judiciaire se heurtent aujourd'hui à une insuffisance des outils juridiques requis pour démanteler ces filières. La vente à la sauvette, bien qu'elle constitue le dernier maillon, visible et indispensable, de la chaîne de distribution et de monétisation de ces réseaux, demeure sanctionnée de manière indifférenciée, sans que la dimension collective et coordonnée du délit ne soit adéquatement appréhendée par le droit positif. Afin de combler cette lacune, cet amendement tend à insérer une circonstance aggravante de bande organisée au délit de vente à la sauvette prévu à l'article 446-2 du code pénal. En portant les peines encourues à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, cette disposition permet non seulement d'opposer une réponse pénale dissuasive et proportionnée à la réalité du trafic, mais également de doter les enquêteurs des prérogatives procédurales nécessaires à l'identification des donneurs d'ordres.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Voir la loi →