Amendement n°541
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement complète l'article 7 bis B afin de renforcer la protection des mineurs à l'égard de la vente à distance des produits du vapotage. La vente de ces produits aux mineurs est déjà interdite par l'article L. 3513-5 du code de la santé publique, qui impose au vendeur d'exiger la preuve de la majorité de l'acheteur. Cette obligation, conçue pour la vente en présence, demeure difficile à faire respecter dans le commerce en ligne, principal canal d'exposition des mineurs. L'amendement prévoit donc que, en cas de vente à distance, le vendeur s'assure de la majorité de l'acheteur au moyen d'un système fiable de vérification de l'âge. Afin de garantir le respect de la vie privée, il renvoie les modalités à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sans imposer aucune technologie particulière. Il ne remet pas en cause l'interdiction des distributeurs automatiques prévue par le même article, qu'il complète.
Dispositif de l'amendement
Le deuxième alinéa de l’article L. 3513‑5 est complétée par une phrase ainsi rédigée : « En cas de vente à distance, la personne qui délivre l’un de ces produits s’assure de la majorité de l’acheteur au moyen d’un système fiable de vérification de l’âge, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »













