AmendementEn discussion

Amendement n°435

ART. 2 TER· Alinéa 2· Déposé le 2 juil. 2026

Auteur

Portrait of Corentin Le Fur
Corentin Le Fur
DR
Voir la fiche →

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l’absence d’un mécanisme spécifique d’indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements. En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs, mais aussi les participants, qui contribuent pourtant directement aux dégradations constatées, ne sont généralement pas poursuivis, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes. Limiter la charge de la réparation aux seuls organisateurs, par nature difficilement identifiables, revient en outre à ignorer que les dommages causés aux parcelles (piétinement, dépôts de déchets, dégradations diverses etc.) résultent avant tout de la présence et du comportement des participants. Il s’inscrit en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l’agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation.

Dispositif de l'amendement

I. – À l’alinéa 2, après la référence : « L. 211‑15, » insérer les mots : « , et les participants ». II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : « organisateurs » insérer les mots : « et participants ».

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Voir la loi →