AmendementEn discussion

Amendement n°425

APRÈS ART. 3· Déposé le 2 juil. 2026

Auteur

Portrait of Danielle Brulebois
Danielle Brulebois
EPR
Voir la fiche →
1 cosignataire

Exposé des motifs

Le présent amendement prolonge la démarche d’amélioration de la sécurité des usagers engagée par le présent texte en y ajoutant un ensemble de mesures de protection des utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisé. L’essor rapide des trottinettes électriques et autres EDPM dans les mobilités urbaines s’est accompagné d’une hausse préoccupante de la sinistralité : 56 décès et 900 blessés graves ont été recensés entre juin 2024 et juin 2025. Ces chiffres appellent une réponse législative que le droit existant n’apporte pas encore de manière suffisante. Le présent amendement y répond par quatre mesures complémentaires. L’obligation de port du casque homologué constitue la protection individuelle la plus efficace contre les traumatismes crâniens, première cause de décès et de séquelles graves dans les accidents impliquant des EDPM. L’obligation de port d’un gilet de haute visibilité hors agglomération et la nuit répond au risque spécifique d’invisibilité de ces usagers dans les conditions de faible luminosité. La limitation de la vitesse maximale par construction à vingt kilomètres par heure réduit la gravité des chocs. Ces mesures s’inscrivent dans une logique de cohérence avec les obligations déjà imposées aux cyclistes mineurs et aux conducteurs de deux-roues motorisés, dont le régime de protection individuelle est comparable.

Dispositif de l'amendement

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par trois articles L. 431‑2 à L. 431‑4 ainsi rédigés : « Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent sur la voie publique, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent être coiffés d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. « Art. L. 431‑3. – Lorsqu’ils circulent hors agglomération ou la nuit, les conducteurs d’un engin de déplacement personnel motorisé doivent porter un gilet de haute visibilité homologué. Les conditions d’homologation du gilet et les modalités d’application du présent article sont définies par décret. « Art. L. 431‑4. – La vitesse maximale par construction des engins de déplacement personnel motorisé est fixée à vingt kilomètres par heure. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Voir la loi →