Amendement n°401
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 15 bis du projet de loi RIPOST, qui autorise, à titre expérimental pour trois ans, la police nationale et la gendarmerie nationale à exploiter les données des dispositifs LAPI (lecture automatisée des plaques d'immatriculation) au moyen d'un traitement algorithmique dédié à la détection des mouvements de véhicules liés à la criminalité organisée, aux vols de véhicules et aux vols aggravés ainsi que pour le recel, l'escroquerie, l'évasion, la soustraction de mineur et l’aide au séjour irrégulier. Seuls des personnels spécialement habilités au sein des services de renseignement y auront accès. Face à des réseaux criminels de plus en plus mobiles et organisés, refuser cet outil reviendrait à priver nos forces de l'ordre d'une capacité d'analyse déjà maîtrisée par nos partenaires européens.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa. « Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale. « L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre. « La mise en œuvre du traitement…

