Amendement n°398
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 8 du projet de loi RIPOST, qui renforce l'arsenal pénal contre les déclarations mensongères lors de l'enregistrement des informations relatives aux véhicules au fichier national des immatriculations (SIV). La pratique des plaques et certificats falsifiés est devenue un outil systématique des délinquants pour échapper aux contrôles et aux caméras de surveillance. Cet article y répond sur trois fronts : une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour la déclaration mensongère et le maintien en circulation d'un véhicule irrégulier ; la confiscation obligatoire du véhicule, sauf décision spécialement motivée ; et la possibilité pour l'administration de suspendre l'autorisation de circuler dans les vingt-quatre heures suivant le constat. Ces mesures sont réversibles en cas de régularisation par le propriétaire de bonne foi. Ces dispositions permettront de tarir à la source une pratique qui compromet gravement l'efficacité des dispositifs de surveillance et de contrôle routier.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le livre III du code de la route est ainsi modifié : « 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé : « « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. « « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines. « « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. « « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ; « 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé : « « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal consta…









