Amendement n°394
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Exposé des motifs
Le code de la santé publique prévoit déjà, pour les tabacs manufacturés, une répression spécifique de la fabrication frauduleuse, de la détention en vue de la vente, de la vente frauduleuse et du transport en fraude, assortie d’une peine d’emprisonnement et de confiscations. Il est donc nécessaire de doter les autorités d’un dispositif analogue pour les produits du vapotage illicites, afin de combler une lacune du droit et de renforcer la cohérence de la réponse pénale. Il s’agit d’ailleurs d’un dispositif proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2026. La peine d’emprisonnement proposée revêt en outre une portée procédurale essentielle. En application de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue n’est possible que pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. En l’absence d’une telle peine, les services enquêteurs ne disposent donc pas, sur ce seul fondement, de ce levier d’enquête. L’introduction d’une peine d’un an d’emprisonnement permettra ainsi, lorsque les conditions légales sont réunies, de recourir à la garde à vue pour identifier les fournisseurs, préserver les preuves, localiser les stocks et interrompre rapidement les circuits frauduleux. Le présent amendement vise ainsi à rendre la répression des trafics de produits du vapotage illicites plus effective, plus cohérente et plus adaptée aux nécessités de la police judiciaire.
Dispositif de l'amendement
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° À la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ; 2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : « Paragraphe 2 « Produits du vapotage « Art. L. 3515‑6-13. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils : « 1° La fabrication frauduleuse des produits mentionnés à l’article L3513‑1 ; « 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ; « 3° Le transport en fraude de ces produits ; »







