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Amendement n°390

ART. 7· Après l'alinéa 34· Déposé le 2 juil. 2026

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Ludovic Mendes
EPR
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Exposé des motifs

La présence massive et la commercialisation illicite de tabac manufacturé et de dispositifs de vapotage prohibés dans différents types de commerces constituent aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique, d’ordre public et de sécurité du quotidien. A titre d’exemple, une récente étude, communiquée par la Confédération des commerçants de France et les Epiciers de France, indique qu’environ 30% des épiceries de nuit vendent illégalement ces produits. Ces pratiques, souvent facilitées par les conditions d’exploitation de certains établissements commerciaux, alimentent des circuits parallèles échappant au monopole légal de l’État et aux règles protectrices du code de la santé publique. La vente illicite de cigarettes, y compris contrefaites, et de dispositifs de vapotage interdits génère des troubles graves à l’ordre public et des nuisances locales récurrentes. Les constats de terrain montrent en outre que ces établissements proposent fréquemment une offre élargie de produits également interdits, tels que le protoxyde d’azote ou des médicaments détournés de leur usage thérapeutique, constituant de véritables points de concentration de trafics illicites. Dans ce contexte, les outils juridiques existants se révèlent insuffisants. Le présent amendement vise à instaurer un pouvoir de fermeture administrative ciblée et graduée, permettant une réponse rapide, proportionnée et dissuasive, pleinement conforme à l’ambition du projet de loi RIPOST de restaurer durablement l’ordre public.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants : « Art. L. 333‑5. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public et risques à la santé publique pouvant résulter de la vente illicite de tabac manufacturé et de dispositifs de vapotage à usage unique, de flacon de recharge ou recharge de dispositifs électroniques prohibés tels que prévus à l’article L3515‑6‑12, et aux alinéas 12 à 20 de l’article L3515‑3 du code de la santé publique, rendus possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ces produits peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois. « En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du précédent alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois.

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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