AmendementEn discussion

Amendement n°371

APRÈS ART. 3· Déposé le 2 juil. 2026

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Danielle Brulebois
EPR
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1 cosignataire

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend le dispositif de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) – au premier rang desquels les trottinettes électriques. En l’état du droit, le port d’un équipement rétro-réfléchissant n’est obligatoire pour les conducteurs d’EDPM que la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante, et uniquement hors agglomération – c’est-à-dire dans des hypothèses marginales au regard des usages réels de ces engins, massivement urbains. Or c’est précisément en ville, dans le flux dense de la circulation, que le défaut de visibilité des conducteurs de trottinettes est le plus meurtrier : silhouette étroite, position haute et instable, vitesse pouvant atteindre 25 km/h, absence de carrosserie – tout concourt à faire de l’usager d’EDPM le plus vulnérable et le moins visible des conducteurs. Les accidents impliquant des EDPM surviennent pour une part importante à la tombée du jour et de nuit, aux heures où les trajets domicile-travail et les déplacements festifs se concentrent. Dans une très large majorité des collisions avec un véhicule motorisé, le conducteur de ce dernier déclare ne pas avoir vu, ou avoir vu trop tard, l’usager de la trottinette. Le gilet de haute visibilité est l’équipement de prévention le plus simple, le moins coûteux – quelques euros – et le plus immédiatement efficace : il multiplie la distance de détection d’un usager par un automobiliste, de nuit comme par temps de pluie ou de brouillard. Le dispositif proposé généralise donc l’obligation du port d’un gilet de haute visibilité ou d’un équipement rétro-réfléchissant équivalent pour tout conducteur d’EDPM en circulation, de jour comme de nuit, en agglomération comme hors agglomération. La sanction est graduée : contravention de la deuxième classe en journée, portée à la quatrième classe la nuit ou par visibilité insuffisante, lorsque le risque est maximal. Les titulaires de l’autorité parentale sont responsabilisés lorsque le conducteur est mineur, et les opérateurs de libre-service sont tenus d’informer leurs utilisateurs avant chaque location. Une entrée en vigueur différée de six mois est prévue afin de permettre aux usagers de s’équiper et aux opérateurs d’adapter leur information. Ce dispositif complète l’obligation du port du casque proposée par ailleurs : ensemble, ces deux équipements forment le socle minimal de protection de l’usager d’EDPM, à l’image de ce que le droit impose de longue date aux conducteurs de deux-roues motorisés. Protéger la vie et l’intégrité physique des usagers, notamment les plus jeunes, relève pleinement de la tranquillité et de la sécurité du quotidien qui font l’objet du présent projet de loi. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif de l'amendement

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par un article ainsi rédigé : « Art. L. 431‑3. – I. – En circulation, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé, au sens de l’article R. 311‑1, porte un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation ou un équipement rétro-réfléchissant présentant des garanties équivalentes, dans des conditions fixées par décret. « II. – Le fait de contrevenir au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Cette amende est portée à celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe lorsque l’infraction est commise la nuit ou, le jour, lorsque la visibilité est insuffisante. « Le fait, pour toute personne exerçant l’autorité parentale sur un mineur, de laisser celui-ci conduire un engin de déplacement personnel motorisé en méconnaissance du I est puni des mêmes peines. « III. – Les services de mise à disposition d’engins de déplacement personnel motorisés en libre-service informent leurs utilisateurs, préalablement à chaque location, de l’obligation prévue au I, dans des conditions fixées par décret. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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