Amendement n°370
Auteur
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend le dispositif central de la proposition de loi visant à rendre obligatoire le port du casque pour les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) – au premier rang desquels les trottinettes électriques –, déposée par l’auteure du présent amendement sur le bureau de l’Assemblée nationale. En l’état du droit, le port du casque n’est obligatoire pour les conducteurs d’EDPM que hors agglomération, sur les voies où la circulation de ces engins est autorisée – c’est-à-dire dans une hypothèse marginale au regard de leurs usages réels, massivement urbains. En agglomération, là où se produisent l’écrasante majorité des accidents, le casque n’est que recommandé. Cette situation n’est plus tenable au regard de l’accidentalité. Les accidents impliquant des EDPM n’ont cessé d’augmenter depuis leur diffusion massive, et les traumatismes crâniens en constituent la première cause de décès et de séquelles graves. Ce fut le cas hélas plusieurs fois dans le Jura. Les services d’urgence et les neurochirurgiens m’ alertent depuis plusieurs années sur l’afflux de blessés, souvent jeunes, dont les lésions auraient pu être évitées ou considérablement atténuées par le port d’un casque. Le paradoxe réglementaire est là encore frappant : le conducteur d’un cyclomoteur, dont la vitesse est comparable à celle d’une trottinette débridée, est soumis à l’obligation du casque, quand l’utilisateur d’un EDPM circulant au milieu du trafic urbain en est dispensé. Le dispositif proposé est simple : obligation générale du port d’un casque conforme et attaché pour tout conducteur d’EDPM en circulation, sanctionnée d’une contravention de la quatrième classe, par cohérence avec le régime applicable aux deux-roues motorisés. Les titulaires de l’autorité parentale sont responsabilisés lorsque le conducteur est mineur, et les opérateurs de libre-service sont tenus d’informer leurs utilisateurs de cette obligation avant chaque location. Une entrée en vigueur différée de six mois est prévue afin de permettre aux usagers de s’équiper et aux opérateurs d’adapter leur information. Protéger la vie et l’intégrité physique des usagers, notamment les plus jeunes, relève pleinement de la tranquillité et de la sécurité du quotidien qui font l’objet du présent projet de loi. Tel est l’objet du présent amendement
Dispositif de l'amendement
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 431‑2. – I. – En circulation, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé, au sens de l’article R. 311‑1, porte un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, et attaché. « II. – Le fait de contrevenir au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. « Le fait, pour toute personne exerçant l’autorité parentale sur un mineur, de laisser celui-ci conduire un engin de déplacement personnel motorisé sans être coiffé d’un casque conforme et attaché est puni de la même peine. « III. – Les services de mise à disposition d’engins de déplacement personnel motorisés en libre-service informent leurs utilisateurs, préalablement à chaque location, de l’obligation prévue au I, dans des conditions fixées par décret. »

