Amendement n°368
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Exposé des motifs
Les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) – trottinettes électriques, gyroroues, hoverboards – se sont imposés en quelques années dans le paysage de nos villes et, de plus en plus, de nos bourgs. Leur régime juridique demeure pourtant d’une fragilité singulière : leur définition ne figure qu’au niveau réglementaire, à l’article R. 311-1 du code de la route, issu du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019. Aucune disposition législative ne consacre leur existence, alors même qu’ils représentent désormais un mode de déplacement à part entière et une source croissante d’accidentalité : les accidents impliquant des EDPM ont fortement augmenté depuis 2020, touchant particulièrement les jeunes usagers. Le présent amendement poursuit trois objectifs. Il consacre d’abord, au niveau législatif, l’existence des EDPM dans le code des transports, en leur donnant une définition stable et en articulant leur régime avec les compétences des autorités organisatrices de la mobilité. Cette consécration sécurise l’ensemble de l’édifice réglementaire existant. Il renforce ensuite les cas d’immobilisation et de mise en fourrière. Aujourd’hui, les forces de l’ordre sont trop souvent démunies face à des engins débridés circulant à plus de 40 km/h sur les trottoirs, transportant deux personnes, ou abandonnés en travers des cheminements piétons au mépris de la sécurité des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. L’immobilisation immédiate constitue la réponse la plus dissuasive et la plus proportionnée : elle fait cesser le trouble sans recourir systématiquement à la voie pénale. Il ouvre enfin cette prérogative aux agents de police municipale, pour une liste limitative d’infractions caractérisées. Ce sont eux qui, dans nos communes – à Lons-le-Saunier comme dans les plus petites villes du Jura – constatent quotidiennement ces comportements sans disposer des moyens d’y mettre fin. Cette extension s’inscrit pleinement dans la philosophie du présent projet de loi : donner aux acteurs du continuum de sécurité les outils d’une réponse immédiate aux troubles du quotidien. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif de l'amendement
I. – Le titre V du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre ainsi rédigé : « Chapitre IV « Les engins de déplacement personnel motorisés « Art. L. 1354‑1. – Un engin de déplacement personnel motorisé est un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne, dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et n’excède pas 25 km/h. « Art. L. 1354‑2. – Les conditions de circulation, d’équipement et d’usage des engins de déplacement personnel motorisés sont fixées par le code de la route. « Art. L. 1354‑3. – Les services de mise à disposition d’engins de déplacement personnel motorisés en libre-service sont soumis, sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux prescriptions édictées par l’autorité compétente en application de l’article L. 1231‑17. » II. – Le code de la route est ainsi modifié : 1° L’article L. 325‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, les engins de déplacement personnel motorisés dont la circulation ou le stationnement…

