AmendementEn discussion

Amendement n°366

ART. PREMIER· Déposé le 2 juil. 2026

Auteur

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Danielle Brulebois
EPR
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1 cosignataire

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er du projet de loi Ripost, supprimé en commission des lois le 23 juin dernier, dans la rédaction issue des travaux du Sénat. Cet article répond à une réalité que les habitants du Jura connaissent directement : des usages détournés d’artifices de divertissement ont été constatés encore récemment. Ces mortiers, vendus sans contrôle d’âge dans des commerces qui ignorent souvent délibérément les arrêtés préfectoraux d’interdiction, deviennent des armes dirigées contre les forces de l’ordre à l’occasion de rassemblements festifs ou de violences urbaines. Le dispositif rétabli n’a rien d’une mesure disproportionnée : la fermeture administrative des commerces contrevenants est désormais subordonnée à une mise en demeure préalable de quarante-huit heures, sa durée doit être proportionnée à la persistance du trouble, et sa prolongation ne peut plus relever que du seul préfet de département – autant de garanties ajoutées par le Sénat pour répondre aux réserves exprimées par le Conseil d’État. Le dessaisissement des produits les plus dangereux, quant à lui, reprend un mécanisme déjà validé par le Conseil constitutionnel en matière d’armes. Derrière les commerces sanctionnés, ce sont les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers du quotidien – y compris ceux qui interviennent chaque année dans nos communes du Jura à l’occasion du 14 juillet ou de la Saint-Sylvestre – qui seront mieux protégés. Supprimer cet article revient à priver les forces de l’ordre d’un outil qu’elles réclament depuis les émeutes de juin 2023, sans qu’aucune alternative n’ait été proposée par ceux qui l’ont rejeté en commission. Pour ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 1er.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « L’article L. 333‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 333‑3. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, après une mise en demeure laissée sans effet à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public dans lequel sont produits, acquis, transformés, stockés ou commercialisés des produits explosifs, des précurseurs d’explosifs ou des articles pyrotechniques dont la liste est fixée par voie réglementaire, dès lors que : « 1° Les dispositions législatives ou réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation de ces produits ont été méconnues ; « 2° Ou qu’un arrêté préfectoral d’interdiction de vente édicté en raison de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits a été méconnu. « Cette fermeture est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, qui peut la prolonger pour une nouvelle durée maximale de six mois. « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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